3.13. Le Conseil d’administration siège a huis clos. Toutefois il peut, lorsque la majorité des administrateurs le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 2, a. 3.13; D. 104-92, a. 2.